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Quelle place la loi accorde-t-elle aux beaux parents au sein de d'une famille recomposée ?

 

Aujourd’hui, la législation française ne prévoit aucun statut pour le beaux-parents.

Le beaux-parents n'a en principe aucun droit ni aucun devoir envers l'enfant de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit.

Pourtant, en Europe, de nombreux pays reconnaissent le statut de beaux-parents.

La loi anglaise lui permet de partager l’autorité parentale avec les parents.

En Allemagne et aux Pays-Bas, si l’autorité parentale est exercée par un seul parent, le beaux-parents pourra l’exercer également.

 En France, si dans la vie courante le beau-père ou la belle-mère peut se trouver à accomplir sans difficulté certaines démarches pour l’enfant mineur de sa compagne ou de son compagnon (comme l’inscription au centre aéré), dans d’autres, son statut de beaux-parents ne lui permettra pas de prendre une quelconque décision (pour tout ce qui concerne la scolarité ou la santé).

 

Ainsi, si l'intérêt de l'enfant l'exige, le juge aux affaires familiales peut aménager des relations entre cet enfant et un tiers , notamment lorsque ce dernier habite avec lui et un de ses parents, participe à son éducation et a noué avec lui des liens forts.

 

I – La délégation d’autorité parentale

Elle résulte d’un jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du lieu de domicile du mineur qui vient homologuer la convention établie entre les parents et le tiers de confiance.

Ainsi, elle ne peut être accordée que dans l’intérêt de l’enfant, elle peut être totale ou partielle, et repose sur la volonté expresse des parents de l’enfant et du délégataire qui peut aussi bien être un tiers, un membre de la famille, ou une personne digne de confiance.

La délégation d’autorité parentale pourra prendre fin par un nouveau jugement lors de nouvelles circonstances.

A côté de cette délégation volontaire, on retrouve la délégation forcée qui intervient généralement lorsque les deux parents se sont totalement désintéressés de l’enfant et que celui-ci est confié à un service d’aide sociale à l’enfance.

 

II – L’adoption simple

 L’adoption simple vient ajouter un lien de parentalité à ceux déjà établis, ce qui signifie qu’elle n’opère pas de substitution de lien de parenté.

Elle nécessite l’accord des deux parents, mais selon l’article 348-6 du Code Civil, le tribunal peut passer outre le refus abusif d’un parent s’étant totalement désintéressé de l’enfant (non-paiement de la pension, aucun exercice du droit de visite et d’hébergement …).

Il faut donc au préalable solliciter cette autorisation auprès du parent biologique qui, s’il la refuse ou ne répond pas, sera présentée dans la requête comme un refus abusif.

Après cette première démarche, la requête est à adresser au Juge aux Affaires Familiales.

L’adoption simple entraine l’ajout du nom de l’adoptant ou la substitution de ce nom. Cela entraine un transfert de l’autorité parentale.

L’adoption simple est en général choisie, car non seulement elle peut être révoquée à tout moment, mais elle permet également à l’enfant de maintenir des liens avec sa famille d’origine, tout en créant un nouveau lien juridique avec le beaux-parents.

 

III – L’adoption plénière

L’adoption plénière est celle qui supprime la filiation biologique et la remplace par la filiation adoptive qui n’est possible que dans trois hypothèses :

-       Si l’enfant n’a pas de filiation ;

-       Si le parent est décédé et n’a pas d’ascendant ;

-       Si l’autre parent s’est vu retirer l’autorité parentale.

 

Cette procédure est moins demandée car elle est plus lourde et plus difficile à obtenir.

Il est impératif d’être marié avec le parent biologique.

De plus, elle est irrévocable et rompt définitivement les liens légaux de l’enfant avec sa famille légitime.

Qu’il s’agisse d’une adoption simple ou d’une adoption plénière, le beaux-parents doit être âgé d’au moins 28 ans et avoir une différence d’âge de 10 ans minimum avec l’enfant.

 

Bon à savoir :

 En cas de séparation, vous pouvez faire valoir vos droits à maintenir des liens affectifs avec le ou les enfants de votre conjoint, en en faisant la demande au Juge aux Affaires Familiales. 

Ce dernier peut alors vous autoriser à exercer un droit de correspondance et de visite, et plus exceptionnellement, un droit d’hébergement.

Dans toutes les procédures décrites ci-dessus, si le mineur à plus de 13 ans, le juge voudra nécessairement recueillir son consentement soit par un acte notarié, soit lors d’une audition devant lui.

 

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